Amendement n° 213 · Article 4
De Ian Boucard (Droite Républicaine) · déposé le 01/07/2026
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- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » · PDF
- Dossier
- Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
- Signataires
- M. Boucard, M. Bony, Mme Rey-Rinchet, M. Duparay, M. Tryzna, M. Cordier, Mme Sylvie Bonnet, M. Rolland, Mme Corneloup et Mme de Maistre
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 09/07/2026 | Scrutin n° 8112 | adopté | 45 pour, 24 contre, 19 abst. |
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « des », il est inséré le mot : « seules » ;
2° Les mots : « sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’ » sont remplacés par les mots : « , à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, par leur comportement récent ou des actes matériels précis constatés lors de précédentes manifestations sportives, qu’elles sont de nature à ».
Exposé sommaire
Cet amendement propose d’encadrer le pouvoir de police administrative du préfet concernant les interdictions de déplacement de supporters prévues à l'article L. 332-16-2 du code du sport.
En l'état actuel du droit, les arrêtés préfectoraux s'appliquent de manière uniforme à toute personne se prévalant de la qualité de supporter. Cette approche conduit à une logique de sanction collective qui pénalise la grande majorité des supporters pacifiques pour les dérives d'une minorité.
L’insertion proposée à l’article 8 met fin à l'automatisme des interdictions générales au niveau départemental. Elle oblige le préfet à fonder ses arrêtés sur des éléments objectifs et individuels, en démontrant l'existence de comportements récents ou d'actes matériels précis imputables aux seules personnes visées.
Cette individualisation de la mesure locale ne prive pas l'État de ses outils de gestion de crise. En cas de risque majeur nécessitant une interdiction collective, le ministre de l'Intérieur conserve la possibilité d'agir sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du même code.
Cosignataires (9)
Sylvie Bonnet, Jean-Yves Bony, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Lionel Duparay, Élisabeth de Maistre, Emeline Rey-Rinchet, Vincent Rolland, Nicolas Tryzna