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Amendements / Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...

Amendement n° 14 · Article 14 bis

De Éric Pauget (Droite Républicaine) · déposé le 26/06/2026

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Texte amendé
Projet de loi « visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » · PDF
Dossier
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Signataires
M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Duparay, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, Mme Sylvie Bonnet, M. Tryzna, M. Hetzel, Mme Corneloup, Mme Rey-Rinchet, M. End, M. Bazin et M. Ray
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 14bis qui prévoit le renouvellement expérimental des caméras frontales embarquées sur les trains pour prévenir et analyser les accidents ferroviaires.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Cosignataires (12)

Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Sylvie Bonnet, Émilie Bonnivard, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Lionel Duparay, Jérôme End, Patrick Hetzel, Nicolas Ray, Emeline Rey-Rinchet, Nicolas Tryzna