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Amendements / Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 2107 (Rect) · Article 19 bis

De Guillaume Kasbarian (Ensemble pour la République) · déposé le 15/05/2026

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » · PDF
Dossier
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Signataires
M. Kasbarian, M. Metzdorf, Mme Thevenot, Mme Dubré-Chirat, Mme Olivia Grégoire et M. Rodwell
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A La dernière phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 441‑3 est supprimée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« aa) À la fin de a première phrase, les mots : « , au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier » sont supprimés ; 

« ab) Après la première phrase est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle porte sur des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, elle est conclue dans les deux mois suivant le point de départ de leur période de commercialisation. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le V est ainsi rédigé :

« V. – Lorsque la convention mentionnée au I porte sur des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le point de départ de la période de commercialisation. »

Exposé sommaire

Le bilan du dispositif de date butoir des négociations commerciales est aujourd’hui négatif pour les acteurs de la chaîne. Loin de produire des conventions mieux équilibrées, la contrainte du 1er mars a surtout favorisé la conclusion précipitée de conventions incomplètes, ou fondées sur des données de coûts non stabilisées, suivie de renégociations et d’avenants qui en neutralisent la portée. 

La date butoir n’a donc pas rempli sa fonction initiale de sécurisation des relations commerciales. 

Le présent amendement modifie donc l’article 19 bis afin de supprimer la référence à l’échéance du 1er mars dans la convention récapitulative annuelle, tout en maintenant pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier un délai de conclusion de deux mois à compter du point de départ de ce cycle. Il s’inscrit dans la logique du présent projet de loi, dont l’article 19 renforce par ailleurs les mécanismes de protection des producteurs agricoles en amont de la chaîne qui constituent des garanties plus robustes et plus pérennes qu’une date butoir. Cet amendement favorise par là la liberté contractuelle des parties de déterminer leur propre calendrier de négociation, dans le respect des obligations de transparence et de bonne foi que le code de commerce leur impose par ailleurs.

Cosignataires (5)

Nicole Dubré-Chirat, Olivia Grégoire, Nicolas Metzdorf, Charles Rodwell, Prisca Thevenot