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Amendements / Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés

Amendement n° 13 · Article 3

De Marine Hamelet (Rassemblement National) · déposé le 04/04/2026

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Texte amendé
Proposition de loi « visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés » · PDF
Dossier
Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés
Signataires
Mme Hamelet, M. Ménagé, Mme Bamana, M. Bentz, M. Bernhardt, Mme Dogor-Such, M. Dussausaye, M. Florquin, M. Frappé, M. Lioret, Mme Loir, Mme Mélin, M. Muller, Mme Ranc et M. Emmanuel Taché
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s’il est établi que la personne à laquelle l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 3.

Il s’agit d’un amendement d’appel qui visera à rappeler la position du Rassemblement national.

Si la constitution d’un pécule à partir de l’allocation de rentrée scolaire s’écarte de la finalité propre de cette prestation, qui vise à couvrir des dépenses immédiates liées à la scolarité, affecter, en revanche, à cette épargne la part de majoration du RSA correspondant à l’enfant confié présente une cohérence juridique et sociale plus grande : cette majoration compense une charge de famille qui n’est plus assumée matériellement par le foyer bénéficiaire.

Ce mécanisme permet de concilier justice financière et préparation de l’avenir. Il s’inscrit dans la logique des réformes récentes de la protection de l’enfance, notamment celles issues de la loi dite « Taquet », qui renforcent l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. La constitution d’un capital de départ participe directement de cet objectif d’insertion et de responsabilisation.

Cosignataires (14)

Anchya Bamana, Christophe Bentz, Théo Bernhardt, Sandrine Dogor-Such, Gaëtan Dussausaye, Guillaume Florquin, Thierry Frappé, René Lioret, Christine Loir, Joëlle Mélin, Thomas Ménagé, Serge Muller, Angélique Ranc, Emmanuel Taché