AN · données ouvertes
Amendements / Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...

Amendement n° CL271 · Article 2

De Roger Vicot (Socialistes et apparentés) · déposé le 18/06/2026

Sort
Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » · PDF
Dossier
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Signataires
M. Vicot, M. Saulignac, M. Christophle, Mme Allemand, Mme Capdevielle, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. William, M. Houlié et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 de ce projet de loi qui réprime injustement et de manière manifestement disproportionnée les rassemblements festifs. 

Les peines prévues vont jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour les organisateurs de ces rassemblements.  

Du côté des participants, la peine maximale est de 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende mais bien évidemment, le texte prévoit le recours aux AFD. 

Ici, l'inconstitutionnalité du dispositif envisagé apparait manifeste puisque cet article vise à lutter contre des rassemblements pacifiques de personnes venues pour jouer et/ou écouter de la musique.

Si des inconvénients peuvent en résulter pour les riverains ou les collectivités sur les territoires desquelles ces fêtes sont organisées, il appartient à l'Etat de permettre leur tenue en diminuant autant que faire se peut ces désagréments. 

Quoi qu'il en soit les peines prévues par le présent article sont évidemment contraires à la Constitution : 

- L'article 8 de la Déclaration des droits de 1789 dispose : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée."

- L'article 11 du même texte affirme que : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi."

- L'alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946 prévoit que "La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte [...] à la culture." 

L'organisation de rassemblements festifs, gratuits, ouverts à toutes et tous sans discrimination relève autant de la liberté d'expression que du droit à la culture et la répression prévue par ce texte n'en apparait que plus démesurée.   

 

 

 

 

Cosignataires (9)

Marie-José Allemand, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Sacha Houlié, Marietta Karamanli, Marc Pena, Hervé Saulignac, Céline Thiébault-Martinez, Jiovanny William