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Amendements / Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de...

Amendement n° CL49 · Article 5 bis

De Élisabeth de Maistre (Droite Républicaine) · déposé le 22/05/2026

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire » · PDF
Dossier
Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Signataires
Mme de Maistre, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Gosselin, M. Hetzel et M. Pauget
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« trois ans »

les mots : 

« un an ».

Exposé sommaire

L'article 5 bis crée l'enquête post-sentencielle, permettant de poursuivre la recherche des avoirs d'un condamné dont la peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée. 

Dans sa rédaction issue du Sénat, le recours aux techniques d'investigation spéciales (interceptions de correspondances et géolocalisation en temps réel) est conditionné à une confiscation prononcée au titre d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement.


Ce seuil est trop restrictif. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et avoir organisé sa dissimulation avec la même méthode. Or la dissimulation d'un patrimoine de niveau intermédiaire, comptes ouverts chez des prête-noms, biens immobiliers détenus via des SCI familiales, liquidités placées à l'étranger, ne sera pas déjouée par les seules vérifications patrimoniales formelles ouvertes sans autorisation judiciaire spéciale. 

Sans accès aux écoutes et à la géolocalisation, l'enquête post-sentencielle pour les condamnations entre un et trois ans se réduira à des consultations de fichiers que le condamné aura précisément anticipées.


Sur le plan constitutionnel, le seuil de trois ans est un standard législatif récurrent, non un plancher imposé par le Conseil constitutionnel. Ce qui est constitutionnellement requis, c'est la proportionnalité entre la mesure et la finalité poursuivie. 

Cette proportionnalité est ici garantie par trois éléments cumulatifs : l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la saisine par le procureur de la République, et la limitation stricte de l'enquête à la recherche des biens sur lesquels porte une condamnation déjà définitivement prononcée. Le quantum de la peine principale n'est pas le seul indicateur de proportionnalité pertinent dans ce cadre.

Cosignataires (5)

Émilie Bonnivard, Ian Boucard, Philippe Gosselin, Patrick Hetzel, Éric Pauget