AN · données ouvertes
Amendements / Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° CE425 · Article 19

De Anne-Sophie Ronceret (Ensemble pour la République) · déposé le 29/04/2026

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » · PDF
Dossier
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Signataires
Mme Ronceret, M. Buchou, Mme Buffet, M. Fugit, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Marchive, Mme Marsaud, Mme Brulebois, Mme Olivia Grégoire, Mme Cestrières et M. Rousset
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

L’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L441‑1‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » 

Exposé sommaire

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par la pratique de baisses de commandes significatives et anormales, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l’industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.

Dans ces conditions, la négociation commerciale ne peut pas être regardée comme se tenant de bonne foi.

Le présent amendement vise à créer à l’article L. 442‑1 du code de commerce, un nouveau cas d’engagement de la responsabilité de l’acheteur qui se livrerait à de telles pratiques sans aller jusqu’à une rupture brutale de relations commerciales établies. 

Les diminutions significatives de commandes resteront naturellement possibles pour faire face à des diminutions objectives des besoins, mais il devra être établi que ces diminutions sont dépourvues de lien avec la négociation commerciale en cours.

Dans le prolongement de ce que prévoit l’article 19 qui vise à améliorer l’équité de la négociation des contrats entre les producteurs agricoles et les industriels, cet amendement vise à améliorer l’équité de la négociation commerciale entre les industriels et les distributeurs.

Cosignataires (11)

Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Françoise Buffet, Pauline Cestrières, Jean-Luc Fugit, Olivia Grégoire, Annaïg Le Meur, Nicole Le Peih, Bastien Marchive, Sandra Marsaud, Jean-François Rousset