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Amendements / Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° CE191 · Article 19

De Nicolas Ray (Droite Républicaine) · déposé le 28/04/2026

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » · PDF
Dossier
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Signataires
M. Ray, Mme Corneloup, Mme Sylvie Bonnet, M. Brigand, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Frédérique Meunier, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Minard
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

II ter. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, incluant les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28 

À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord-cadre.

Exposé sommaire

L’absence d’encadrement temporel des négociations contractuelles amont constitue l’une des principales causes de non-effectivité du principe de construction du prix en marche avant. Dans plusieurs filières, des négociations peuvent se prolonger sur des durées incompatibles avec les cycles de production agricole, plaçant les producteurs dans une situation d’incertitude économique durable qui fragilise leur revenu et leur capacité d’investissement.

Le présent amendement, travaillé avec la fédération nationale des producteurs de lait, vise à compléter le dispositif défini par le projet de loi en instaurant un délai maximal de négociation incluant les phases de médiation prévues par le code rural. Elle prévoit, à titre strictement transitoire et lorsque les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, un mécanisme de continuité économique confié au Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles, fondé exclusivement sur les indicateurs légaux, sans remise en cause de la liberté contractuelle.

Cosignataires (8)

Sylvie Bonnet, Émilie Bonnivard, Hubert Brigand, Josiane Corneloup, Patrick Hetzel, Frédérique Meunier, Christelle Minard, Jean-Pierre Vigier