Amendement n° 5 · Article 3
De Marie-George Buffet (Gauche démocrate et républicaine) · déposé le 27/01/2017
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (4347). »
- Dossier
- Société : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Lorsque dans les entreprises d’au moins vingt salariés, l’effectif compte en moyenne sur l’année civile plus de 15 % de salariés à temps partiel par catégorie d’emploi, le montant de la réduction est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
Exposé sommaire
Depuis trente ans, les pouvoirs publics n’ont cessé d’encourager le développement des contrats à temps partiel, conduisant certaines entreprises à en faire un mode courant de gestion des ressources humaines.
Or, le travail à temps partiel est très souvent source de précarité pour les salariés, souvent contraints d’accepter un emploi à temps partiel faute de mieux. Le temps partiel se traduit souvent par de maigres rémunérations et des horaires atypiques imposés, a fortiori lorsque la durée hebdomadaire de travail est inférieure à vingt-quatre heures.Dans la mesure où 80 % des travailleurs à temps partiel sont des femmes, le travail à temps partiel est responsable d’importantes inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.
Afin de limiter le recours abusif aux contrats à temps partiel par les entreprises, cet amendement propose de rétablir l’article 3 de la proposition de loi, supprimé par la commission des affaires sociales. Il vise à dissuader les entreprises d’avoir recours de manière excessive au travail à temps partiel, en diminuant de 20 % la réduction sur les cotisations patronales prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, lorsque l’effectif moyen par catégorie d’emploi compte en moyenne, sur une année civile, plus de 15 % de salariés à temps partiel.