Amendement n° 15 · Article 24
De Christophe Sirugue (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 22/07/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14BTA0564
Dispositif
Alinéas 19 à 25
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 842-3. – La prime d'activité est égale à la différence entre :
« 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;
« 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.
« La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.
« Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.
« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.
Exposé sommaire
Cet amendement reprend celui que le Sénat a adopté en nouvelle lecture, à l'initiative de sa Commission des affaires sociales (amendement n° 44).
Il s'agit de rendre plus intelligibles les modalités de calcul de la prime d'activité, sans modifier le fond du droit proposé.