Amendement n° 29 · Article 17 ter
De Richard Ferrand (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 07/07/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14BTA0538
Dispositif
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Exposé sommaire
Le présent amendement reprend un amendement adopté par le Sénat en commission, qui a proposé la suppression de la disposition relative au secret professionnel des avocats aux Conseils en matière d’opérations de fiducie, qui est sans objet dans la mesure où les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peuvent être fiduciaires.
En effet, l’article 2015 du code civil établit la liste des personnes susceptibles d’avoir la qualité de fiduciaire et les avocats aux Conseils n’y figurent pas.
Ce texte dispose en effet que « seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1 du même code, les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d’assurance régies par l’article L. 310-1 du code des assurances » et que « les membres de la profession d’avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire ».
Cosignataires (8)
Christophe Castaner, Richard Ferrand, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, Cécile Untermaier