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Amendement n° 24 · Article 8

De Jean-Marie Sermier (Les Républicains) · déposé le 18/07/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14BTA0519

Dispositif

A. – Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1°A  L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » ;

- après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « , du fioul domestique » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;

- les mots : « du fioul domestique » sont supprimés ;

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le groupement professionnel des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret. » ;

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

- après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et le groupement professionnel visé au 3° » ;

- sont ajoutés les mots : « soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par décret » ;

B. – Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° quater Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé.

C. – Alinéa 58

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Le 1° A du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé sommaire

La gestion de l’obligation fioul domestique par un groupement professionnel, unique et rassemblant les distributeurs indépendants, est la seule option susceptible de garantir l’efficacité du dispositif CEE en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises. Les distributeurs indépendants sont en effet en concurrence directe avec les grossistes, également distributeurs via leurs filiales. Elle substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises indépendantes distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes (metteurs à la consommation), qui resteront bien sûr libres de gérer eux-mêmes leurs obligations. 

Limité aux distributeurs indépendants, ce groupement ne comprendra pas dans son périmètre les filiales des grossistes, car il ne se justifie que pour les 1.800 entreprises indépendantes, et démarrerait le 1er janvier 2018. Dans l’intervalle, les distributeurs sont prêts à assumer le décalage, mais le dispositif doit être inscrit dans la loi le plus rapidement possible pour être opérationnel à la date prévue.

Afin de s’en libérer, les obligés restent par ailleurs autorisés à se regrouper dans une des structures prévues à l’art. L. 221-2 du Code de l’Energie.

Cette solution, en réflexion au sein de l’administration depuis plus de 3 ans, est consensuelle auprès des concernés (indépendants) et contestée uniquement par les grossistes et quelques acteurs minoritaires. Elle a déjà été adoptée par l’Assemblée nationale (dans le projet de loi « simplification ») et par le Sénat (dans le projet de loi « transition énergétique »).

Elle est par ailleurs d’autant plus indispensable aux plus petits indépendants qu’une nouvelle obligation a été créée en nouvelle lecture à l’Assemblée sur initiative de la commission spéciale, spécifiquement pour les ménages en situation de précarité énergétique. Pour leur permettre d’y faire face, le regroupement des distributeurs indépendants au sein d’un opérateur unique est impératif.

 

Cosignataires (1)

Jean-Marie Sermier