Amendement n° 18 · Article 22 ter A
De Lionel Tardy (Les Républicains) · déposé le 17/07/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14BTA0519
Dispositif
Remplacer les alinéas 4 et 5 par un alinéa ainsi rédigé :
"Art. L. 213-4-1.- I.- L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
Exposé sommaire
La définition retenue au Sénat est issu d'un compromis. Elle est plus précise et juridiquement sécurisée.