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Amendements

Amendement n° 149 · Article 22 ter A

Gouvernement · déposé le 22/07/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14BTA0519

Dispositif

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à aligner la rédaction de l’amende majorée prévue au présent article, à celle retenue pour le délit de tromperie (article L. 213-1 du code de la consommation), pour garantir la constitutionnalité de la mesure.

 

Le pourcentage retenu est cependant inchangé (5% au lieu de 10% dans le cas du délit de tromperie).