Amendement n° 149 · Article 22 ter A
Gouvernement · déposé le 22/07/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14BTA0519
Dispositif
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à aligner la rédaction de l’amende majorée prévue au présent article, à celle retenue pour le délit de tromperie (article L. 213-1 du code de la consommation), pour garantir la constitutionnalité de la mesure.
Le pourcentage retenu est cependant inchangé (5% au lieu de 10% dans le cas du délit de tromperie).