Amendement n° 148 · Article 22 ter A
Gouvernement · déposé le 22/07/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14BTA0519
Dispositif
Remplacer les alinéas 4 et 5 par un alinéa ainsi rédigé :
"Art. L. 213-4-1.- I.- L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à proposer une rédaction de compromis entre la définition de l’obsolescence programmée adoptée à l’Assemblée nationale en deuxième lecture et celle adoptée par le Sénat en première lecture. L’intention est également de mieux viser le champ des pratiques relevant de l’obsolescence programmée.