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Amendements

Amendement n° 148 · Article 22 ter A

Gouvernement · déposé le 22/07/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14BTA0519

Dispositif

Remplacer les alinéas 4 et 5 par un alinéa ainsi rédigé :

"Art. L. 213-4-1.- I.- L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à proposer une rédaction de compromis entre la définition de l’obsolescence programmée adoptée à l’Assemblée nationale en deuxième lecture et celle adoptée par le Sénat en première lecture. L’intention est également de mieux viser le champ des pratiques relevant de l’obsolescence programmée.