Amendement n° 1 · Article 3 bis
Gouvernement · déposé le 18/05/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B3742
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu par le premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. »
Exposé sommaire
Cet amendement complète par cohérence l’article 3 bis qui introduit un régime spécifique de détention provisoire délictuelle en matière de terrorisme, la durée du mandat de dépôt étant allongée de 4 mois à 6 mois, par modification de l’article 706‑24‑3 du code de procédure pénale.
Il convient de coordonner ces dispositions avec celles de l’article 145‑3 du code de procédure pénale relatif à l’exigence de motivation spéciale lors de la prolongation de la détention provisoire. Ce dernier article impose une motivation spéciale à la prolongation de détention provisoire délictuelle lorsqu’elle atteint 8 mois (deuxième renouvèlement de la détention provisoire délictuelle). Ce seuil de 8 mois est inadapté aux nouvelles dispositions introduites par le projet de loi, la première prolongation intervenant au bout de 6 mois et la seconde, au bout d’un an, sans qu’il soit précisé à quel moment la prolongation doit être spécialement motivée.
Le présent amendement prévoit donc que cette motivation spéciale sera prévue lorsque la durée de la détention provisoire excède un an.