Amendement n° 148 · Article PREMIER
Gouvernement · déposé le 15/07/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2949
Dispositif
Au premier alinéa du II de l’article L. 611-2 du code de commerce, après le mot :
« peut »
sont insérés les mots :
« , le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, ».
Exposé sommaire
Les observatoires des prix, des marges et des revenus ne peuvent exercer pleinement leurs missions en l’absence d’informations aussi importantes que les comptes sociaux des entreprises, dont la publication annuelle est obligatoire mais fait souvent défaut.
Il est donc proposé par cet amendement de permettre aux présidents des observatoires de saisir les présidents des tribunaux de commerce aux fins d’obtenir communication des comptes annuels des entreprises.