AN · données ouvertes
Amendements

Amendement n° 381 · Article 28 ter

De Erwann Binet (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/07/2015

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2923

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc prévu au présent alinéa. »

Exposé sommaire

Les étrangers qui se voient refuser l’entrée en France peuvent, s’ils en font la demande, bénéficier d’un jour franc avant de faire l’objet d’un retour vers le pays dont ils proviennent.

Afin de renforcer la protection accordée aux mineurs isolés, le présent amendement propose que le bénéfice de ce jour franc leur soit automatiquement acquis. Ce délai est cohérent avec l’intervention « sans délai » d’un administrateur ad hoc prévue à l’article L. 221‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cosignataires (1)

Erwann Binet