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Amendement n° 144 · Article 7

Gouvernement · déposé le 24/06/2015

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2883

Dispositif

Compléter l’alinéa 61 par la phrase suivante :

« Dans le cas d’un recours exercé en application de l’article L. 213‑9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d’accès à l’enregistrement sonore de l’entretien devant l’OFPRA dans le cas où le recours contre la décision de refus d’asile s’exerce, non pas devant la CNDA, mais devant la juridiction administrative. C’est le cas de la demande d’asile présentée à la frontière dans les conditions prévues aux articles L. 213‑8‑1 et suivants (article 8 du projet de loi, le recours s’exerçant en pratique contre la décision de refus d’entrée).