Amendement n° 14 · Article PREMIER
De Franck Riester (Les Républicains) · déposé le 19/06/2015
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
PIONANR5L14B2877
Dispositif
L’article 2‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d’en assurer la commercialisation. »
Exposé sommaire
La proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre comporte plusieurs dispositions faisant référence au distributeur de services tel que défini par l’article 2‑1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Par souci de clarification, le présent amendement vise à compléter l’article précité afin d’introduire la distinction entre distributeur de services et distributeur de programmes.