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Amendement n° 525 · Article 22

De Pierre Morel-À-L'Huissier (Les Républicains) · déposé le 15/06/2015

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Tombé (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2866

Dispositif

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables à la profession de greffier de tribunal de commerce. » ; ».

Exposé sommaire

L’article L. 721‑1 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. »

Le greffier du tribunal de commerce est donc une composante à parte entière de la juridiction commerciale.

L’ouverture du capital social des sociétés de participations financières de professions libérales, telle que prévue à cet article en dépit des précautions évoquées, est une réelle menace à l’indépendance de cette profession qui est garante du bon déroulement de la procédure commerciale.

Il existe un réel risque de création de conflits d’intérêts et d’atteinte à l’indépendance des structures de greffe, le greffe étant une composante de la juridiction commerciale.

Cet article ne devrait donc pas s’appliquer à la profession de greffier de tribunal de commerce.

Cosignataires (1)

Pierre Morel-À-L'Huissier