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Amendement n° 464 · Article 104 ter

De Dominique Tian (Les Républicains) · déposé le 15/06/2015

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Tombé (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2866

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 124‑5 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les stages effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.

« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption d’un cursus accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de rétablir cet article dans sa rédaction du Sénat.

Le droit actuel fixe le principe d’une durée maximale de stage à six mois.

Cet amendement prévoit une exception pour la pratique de l’année de césure, en précisant bien que celle-ci ne pourra dépasser douze mois.

Il s’agit de prendre en considération une pratique courante des établissements d’enseignement supérieur, tels les grandes écoles et les universités, qui permettent ainsi à leurs étudiants d’enrichir leur expérience, en menant à bien un projet professionnel ou en effectuant un ou deux stages à l’étranger. Cette période représente un formidable atout pour ces jeunes, qui bénéficient alors d’une grande mobilité intellectuelle et physique, du fait de l’absence de contraintes familiales.

Cosignataires (3)

Patrick Hetzel, Lionel Tardy, Dominique Tian