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Amendement n° 635 · Article 8

De Jean-Marc Germain (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 22/05/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2792

Dispositif

Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« ou quinze jours quand sont inscrits à l’ordre du jour des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Exposé sommaire

Dans le cadre de la délégation unique du personnel, le comité d’entreprise et les délégués du personnel continuent à coexister et doivent se réunir séparément selon les règles qui leur sont propres.

Il ressort de l’article R. 4614‑3 du Code du travail que l’ordre du jour du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Limiter le délai pour la communication de l’ordre du jour du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne permettrait pas de garantir une préparation efficace des réunions et reviendrait à enlever des moyens à la délégation unique du personnel, alors même que, dans le même temps, le nombre de sujets à traiter augmente.

Le présent amendement a pour objet de restaurer le délai de communication de l’ordre du jour des réunions à 15 jours pour la délégation unique du personnel en tant que comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Cosignataires (1)

Jean-Marc Germain