Amendement n° 221 · Article 21 ter
Depute · déposé le 12/05/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PIONANR5L14B2744- Sous-amendement de
- n° 201 (Rect)
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Exposé sommaire
Il est proposé d’ajouter, à l’interdiction du recours des tests osseux pour déterminer l’âge des mineurs étrangers isolés, l’interdiction du recours à des tests génitaux.