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Amendement n° 221 · Article 21 ter

Depute · déposé le 12/05/2015

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
PIONANR5L14B2744
Sous-amendement de
n° 201 (Rect)

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

Exposé sommaire

Il est proposé d’ajouter, à l’interdiction du recours des tests osseux pour déterminer l’âge des mineurs étrangers isolés, l’interdiction du recours à des tests génitaux.

Cosignataires (3)

Françoise Dumas, Annie Le Houerou, Monique Rabin