Amendement n° 61 · Article 16 quater
De Paul Salen (Union pour un Mouvement Populaire) · déposé le 07/05/2015
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- Tombé (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2736
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des piétons » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « des titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire en cours. Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services peuvent user de l’emprise de la servitude de marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini à l’article L. 361‑1 du code de l’environnement. » »
Exposé sommaire
L’alinéa 2 de l’article 16 quater réduit considérablement la possibilité d’accéder au domaine public fluvial pour les chasseurs et les piétons. Les pêcheurs gardent seuls et sans réserve le droit d’emprunter la servitude de marchepied.
Cette disposition constitue une nouvelle restriction d’accès aux territoires de chasse publics, et crée une situation ubuesque où l’État loue un droit de chasse à des chasseurs, leur accorde une autorisation d’occupation temporaire (AOT) sur le domaine public, mais leur en interdit l’accès !
De plus, les chasseurs seront désormais dans l’impossibilité de piéger sur les berges les rats musqués et les ragondins, ce qui va entraîner des dégâts importants aux berges.
C’est pourquoi le présent amendement propose que les titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire en cours conserve le droit d’emprunter la servitude de marchepied.
Cosignataires (10)
Damien Abad, Dino Cinieri, Jean-Louis Costes, Marc-Philippe Daubresse, Nicolas Dhuicq, Gilles Lurton, Alain Marty, Michel Piron, Paul Salen, Jean-Pierre Vigier