Amendement n° 430 · Article 19
Depute · déposé le 13/05/2015
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- Texte amendé
PRJLANR5L14B2736
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8 – L’éducation à l’environnement et au développement durable est assurée dès la formation scolaire primaire. Elle vise à permettre de comprendre les enjeux environnementaux, et les moyens pratiques pour chacun d’agir afin de favoriser un développement durable. » ;
« 2° L’article L. 312‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle a également pour objectif de faire connaître à chacun les moyens pratiques d’agir pour contribuer à un développement durable, notamment dans le domaine de la consommation sobre et responsable, de la prévention et du tri des déchets. »
Exposé sommaire
L’éducation à l’environnement, et leur sensibilisation dès le plus jeune âge, est un facteur de succès essentiel pour la transition vers une économie circulaire.
Une bonne compréhension des enjeux de consommation sobre et responsable, mais aussi, de manière très pratique, des méthodes de prévention et de tri des déchets est en effet un prérequis indispensable pour que les objectifs du projet de loi puissent être atteints. De fait, de nombreuses écoles font déjà de ce thème un élément d’enseignement.
Le présent amendement permet dans ce cadre de renforcer dans le code de l’éducation les dispositions relatives à l’éducation à l’environnement et au développement durable. Cet enseignement, qui doit commencer dès l’école primaire et se poursuivre tout au long des études, doit permettre d’équiper tous les citoyens avec un bagage de solutions pratiques simples mais essentielles pour permettre la transition vers l’économie circulaire.