Amendement n° 750 · Article 6
Depute · déposé le 06/03/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
PIONANR5L14B2585
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
L’article L1111‑10 permet à une personne « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause » de limiter ou d’arrêter tout traitement à partir d’un choix libre en connaissance des éléments indiqués par le médecin. Cet article du code de la santé publique est équilibré et sa suppression n’est pas nécessaire.