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Amendement n° 699 · Article 2

Depute · déposé le 06/03/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
PIONANR5L14B2585

Dispositif

Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Art. L. 1110‑5‑1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110‑5, lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés, ne doivent pas être entrepris ou poursuivis par une obstination déraisonnable et sont arrêtés avec l’accord du patient, ou s’il ne peut pas donner son consentement, au terme de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. Les soins et traitements proportionnés sont maintenus. »

Exposé sommaire

La signification de « au titre du refus d'une obstination déraisonnable » peut prêter à interprétation, voire à confusion. Aussi, cette rédaction est plus claire que celle proposée initialement.

Par ailleurs, il est utile de préciser que le renoncement aux actes apparaissant inutiles ou disproportionnés est décidé en lien avec le malade ou suivant la procédure collégiale si le patient ne peut donner son consentement. Le maintien des soins et traitements proportionnés est un point important pour protéger les personnes vulnérables.

Cosignataires (2)

Gilles Lurton, Sophie Rohfritsch