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Amendement n° 622 · Article 3

Depute · déposé le 06/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
PIONANR5L14B2585

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Eu égard à la situation complexe et spécifique d’une personne qui a été dans l’incapacité d’exprimer sa volonté sous quelque forme que ce soit, notamment une personne atteinte de polyhandicap grave ou en état de conscience minimale, la procédure collégiale, définie par le code de déontologie médicale, s’élargit pour laisser place à une délibération collective. La procédure collégiale est élargie à la famille et aux accompagnants habituels, c’est-à-dire les proches et les professionnels de proximité pour les personnes accueillies ou suivies par un établissement ou service sanitaire ou médico-social. Le médecin, après s’être efforcé de dégager une position consensuelle, met en œuvre les traitements prévus au présent article, en application de la procédure collégiale définie par le code de déontologie. En cas de désaccord notoire, est instruite une action de médiation par l’espace éthique régional rattaché à l’Agence Régionale de Santé correspondant. »

Exposé sommaire

La mise en œuvre du dispositif de soins de support ou de soins palliatifs doit relever d’un processus de concertation avec la famille et les accompagnants habituels, visant l’appréciation de l’intérêt supérieur de la personne polyhandicapée qui n’aura pu ni exprimer de manière explicite ses préférences, ni désigner une personne de confiance pour la représenter, ni rédiger des directives anticipées.

Cosignataires (1)

Philippe Meunier