Amendement n° 5 · Article 3
Depute · déposé le 24/02/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
PIONANR5L14B2585
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
La sédation ne peut être érigée en droit, seul l’accès aux traitements sédatifs est un droit qui est déjà inscrit dans le code de la santé publique à l’article R4127‑37.
Le « traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue » existe déjà dans des cas précis. Il reste à l’appréciation du médecin, de façon collégiale ainsi qu’à la famille et aux proches de décider, après avoir reçu la demande du patient, d’avoir recours à cette pratique.