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Amendement n° 1004 · Article 3

Depute · déposé le 06/03/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
PIONANR5L14B2585

Dispositif

Après le même article L. 1110‑5, il est inséré un article L. 1110‑5‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑2-1. – En amont de la phase terminale, et face à un symptôme difficile à traiter, une sédation intermittente ou temporaire peut être proposée au patient. »

Exposé sommaire

Dans le cas d’un patient en phase terminale et face à un symptôme difficile à traiter, lorsque le patient souhaite à la fois pouvoir « dormir » pour être apaisé dans ses souffrances et pouvoir profiter de « plages d’éveil », le médecin doit pouvoir proposer la mise en œuvre d’une sédation intermittente et temporaire, que la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs a inclus dans ses recommandations en 2008.

Cosignataires (3)

Stéphane Demilly, Jean-Christophe Fromantin, François Rochebloine