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Amendement n° 60 · Article 22 sexies

Depute · déposé le 10/02/2015

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Retiré (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2553

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le nombre de membres du bureau de chaque sexe ne peut être supérieure à un. »

II. – Le présent article entre en vigueur du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein du bureau des établissements publics de coopération intercommunale.

En effet, on constate un vide juridique concernant la parité appliquée aux fonctions exécutives de ces instances que cet amendement a vocation à combler.

La loi n° 2007‑128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives étend l’obligation de la stricte alternance femmes-hommes dans la composition des listes pour l’élection de l’exécutif des communes de 3 500 habitants et plus. La loi prévoit également une obligation de parité sur les listes d’adjoints élus par les conseils municipaux.

La loi prévoit donc la parité dans les fonctions exécutives communales, mais ne s’applique pas aux fonctions exécutives intercommunales. Cet amendement vise à prévoir cette condition de parité, après les élections de 2020.

Cosignataires (18)

Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas