Amendement n° 595 (Rect) · Article 24
Depute · déposé le 12/02/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2553
Dispositif
Au début de l’article L. 2215‑8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les laboratoires publics d’analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire, ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
« La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l’eau et de l’environnement peut être déléguée par voie de convention aux collectivités territoriales qui disposent d’un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.
« Dans l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conclure une convention avec une autre collectivité territoriale. ».
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objectif de conforter le rôle nécessaire des laboratoires publics territoriaux dans les compétences de la collectivité départementale.
Les laboratoires départementaux sont indispensables au maintien d’un maillage sanitaire territorial apte à prévenir et gérer les crises sanitaires lorsqu’elles surviennent.
Les laboratoires départementaux ont largement fait leurs preuves depuis s’agissant des dernières crises sanitaires (« vache folle », grippe aviaire, pollutions diverses, listérioses, salmonelloses, légionelloses ….).
Cosignataires (18)
Jean-Luc Bleunven, Kheira Bouziane-Laroussi, Fanélie Carrey-Conte, Jean-Yves Caullet, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Sandrine Doucet, Chantal Guittet, Bernadette Laclais, Annie Le Houerou, Michel Liebgott, Michel Ménard, Germinal Peiro, Marcel Rogemont, Gilbert Sauvan, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Jacques Valax