Amendement n° 473 · Article 11
Depute · déposé le 12/02/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2553
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne concernent pas les ports de pêche, de commerce et de desserte des îles qui sont transférés à la région, au plus tard au 1er janvier 2017, en vertu de ses compétences pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche mais aussi de celles exercées dans les domaines de la voirie et des transports. Ce transfert réalisé, la région, si elle le souhaite, peut rétrocéder l’un de ces ports à la collectivité territoriale qui en fait la demande. »
Exposé sommaire
La rédaction de cet article comporte un risque d’émiettement des autorités compétentes pour les ports de pêche/produits de la mer puisque toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités pourra demander le transfert à son profit, à défaut la Région devenant bénéficiaire du transfert.
Le présent amendement appréhende le port dans sa globalité, où les cohérences et les mutualisations sont à favoriser en s’appuyant sur une gouvernance identifiée.
Dans ce cadre, il convient de prendre en compte les éléments suivants : la cohérence du bassin portuaire, le plan d’eau, l’accès, l’activité dominante, les filières installées, les mutualisations et coopérations qu’il convient de développer.
Cette approche mutualisée semble souhaitable pour permettre un aménagement du territoire équilibré. Une approche uniforme pour les ports de desserte des îles serait également pertinente, dans un souci d’efficacité et de service au public.
Le présent amendement vise à renforcer le rôle du Conseil régional semble préférable et permettrait de réduire le risque d’un émiettement non maîtrisé.