Amendement n° 470 · Article 4
Depute · déposé le 12/02/2015
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2553
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le IV de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d’une compétence en matière touristique et sur le territoire desquels se situe un équipement touristique majeur sont obligatoirement consultés dans le cadre de l’élaboration du schéma régional de tourisme. »
Exposé sommaire
L’article 4 donne aux régions les compétences en matière touristiques. Cependant, le schéma régional de tourisme ne peut être effectué uniquement à l’échelon régional sans consulter les communautés de communes concernées.
Par ailleurs, cet amendement est en quelque sorte justifié par l’ qui prévoit que la promotion touristique est une compétence obligatoire des communautés de communes. Il paraît donc indispensable de les associer à l’élaboration du schéma touristique régional.
Cosignataires (17)
Damien Abad, Élie Aboud, Julien Aubert, Xavier Breton, Marie-Christine Dalloz, Gérald Darmanin, Jean-Pierre Decool, Arlette Grosskost, Patrick Hetzel, Guénhaël Huet, Marc Le Fur, Dominique Le Mèner, Gilles Lurton, Jean-Claude Mathis, Pierre Morel-À-L'Huissier, Bernard Perrut, Paul Salen