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Amendement n° 441 · Article 37

Depute · déposé le 12/02/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2553

Dispositif

L’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement. »

Exposé sommaire

La loi n° 2002‑1 du 2 janvier 2002 ainsi que la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 comprennent une disposition permettant d’organiser les évolutions de l’actionnariat des entreprises publiques locales résultant des transferts de compétence. Ces évolutions ont pu ainsi se faire sans soulever de difficultés particulières.

Cet amendement s’inscrit dans le même esprit.

Cosignataires (2)

Martial Saddier, Jean-Marie Sermier