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Amendement n° 405 (Rect) · Article 22 quater B

Depute · déposé le 12/02/2015

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Retiré (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2553

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16, à la première phrase du III de l’article L. 5216‑5, à la première phrase du dernier alinéa du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à assouplir les modalités de délibération pour la définition de l’intérêt communautaire.

Par le biais des nouvelles modalités d’élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants, les oppositions municipales sont désormais présentes de manière quasi-automatique au sein des assemblées communautaires.

Cette donnée doit être désormais prise en compte dans le cadre de l’ensemble des règles de délibération. En effet, aujourd’hui, de nombreuses décisions communautaires restent soumises à des règles de majorité qualifiée très exigeantes, voire à l’unanimité.

Pour éviter qu’une faible minorité soit en situation de bloquer des décisions importantes, nuisant à l’efficacité de l’action publique, il convient d’assouplir les règles de délibération applicables dans plusieurs domaines, y compris pour la définition de l’intérêt communautaire, en préservant la majorité qualifiée des deux tiers de l’organe délibérant mais en précisant que cette majorité est calculée à partir des suffrages exprimés et non de l’ensemble de ses membres.

Cosignataires (1)

Maurice Leroy