Amendement n° 1910 (Rect) · Article 6
Rapporteur · déposé le 13/02/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2553
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À titre transitoire, le schéma régional de cohérence écologique défini à l’article L. 371‑3 du code de l’environnement reste le document sectoriel de planification en vigueur jusqu’à son intégration en tant que volet sectoriel dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires défini à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi, à l’occasion de la première révision de ce schéma. ».
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit des dispositions transitoires pour la mise en œuvre de l’amendement n°1859.