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Amendement n° 1466 · Article 14

Depute · déposé le 13/02/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2553

Dispositif

L’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’égalité de traitement des usagers dans l’accès aux espaces publics, parcs et jardins, des communes est assurée pour tous les habitants d’un même établissement public de coopération intercommunale ».

Exposé sommaire

Afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les habitants d’un même Établissement Public de Coopération Intercommunal il est nécessaire de rappeler dans la loi l’impossibilité pour une commune de définir des règles ou des tarifs d’accès différenciés à certains espaces publics pour ses propres habitants.

Cosignataires (1)

Jean-Christophe Fromantin