Amendement n° 1414 · Article 16 bis
Depute · déposé le 13/02/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2553
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
1° Après le mot : « porter », le troisième alinéa de l’article L. 5212‑7 est ainsi rédigé : « uniquement sur l’un de ses membres » ;
2° Après le mot : « porter », le deuxième alinéa de l’article L. 5711‑1 est ainsi rédigé : « uniquement sur l’un de ses membres.”
3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 5721‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à limiter les membres des comités syndicaux aux seuls élus issus des organes délibérants des membres du syndicat.
Dans un souci de légitimité démocratique de syndicats et syndicats mixtes qui gèrent souvent de très importants budgets, il est nécessaire que leurs membres soient tenus de désigner des élus issus de leurs organes délibérants.
Tel est l’objet du présent amendement.