Amendement n° 1392 · Article 17 septdecies
Depute · déposé le 13/02/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2553
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XII. – L’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’occupation ou l’utilisation du domaine public, dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation et n’est assujettie au paiement d’aucune redevance. »
Exposé sommaire
Afin d’éviter qu’une personne publique ne définisse des tarifs applicables à l’utilisation collective de son domaine public, il est nécessaire de rappeler dans la loi que l’occupation ou l’utilisation du domaine public, dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation et ne peut être assujettie au paiement d’une redevance. »