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Amendement n° 1266 · Article PREMIER

Depute · déposé le 13/02/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2553

Dispositif

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑11. – Afin de faciliter l’exercice des compétences et des interventions publiques sur le territoire de la région et d’optimiser les conditions de mise en œuvre de l’action publique, et en particulier de la production des services publics des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les douze mois qui suivent l’élection des conseillers régionaux, un projet de différenciation valant schéma d’organisation des compétences.

« Chaque métropole et chaque pôle d’équilibre territorial et rural constitués sur le territoire de la région sont consultés de plein droit à l’occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.

« Le schéma porte sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, aux ports et aéroports, à l’aménagement des territoires ruraux, à la solidarité territoriale et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive, exercée en qualité de chef de file ou partagée de la région et des départements.

« Ce schéma fixe :

« a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;

« b) L’organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d’investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« Il est soumis pour avis à la Conférence territoriale de l’action publique.

« Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.

« Il est mis en œuvre par les conventions prévues au V de l’article L. 1111‑9‑1, pendant l’année 2016. Au 1er janvier 2017, les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées pleinement par les collectivités territoriales délégataires. »

II. – À défaut d’accord dans les douze mois, les compétences des régions et des départements sont fixées par l'article L. 1111‑9.

III. – Cette répartition des compétences est modifiable, dans les douze mois qui suivent les renouvellements des conseils départementaux et régionaux, lors de chaque renouvellement, suivant la même procédure.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire

Il revient aux collectivités territoriales de tirer les conséquences de la suppression de la clause de compétence générale. Le législateur peut prévoir par défaut une répartition des compétences entre conseils départementaux et régionaux.

Mais après trente années de décentralisation, après l’inscription constitutionnelle du principe d’autonomie de ces deux collectivités, le législateur peut aussi faire le pari de la confiance à priori et de la capacité de ces collectivités à s’entendre sur des modalités différenciées de partage des compétences.

Il est, en effet, fort peu probable, à la vue de la diversité des réalités régionales, renforcées par la loi relative à la délimitation des régions qu’une organisation unique de répartition des compétences puisse être pertinente pour toutes les régions de la République.

Cet amendement propose donc, pour les collectivités territoriales qui le souhaitent et dans les douze mois après le renouvellement des conseils régionaux, qu’un projet de différenciation valant schéma d’organisation des compétences soit adopté.

Il prend acte la fin de la clause de compétence générale et propose des compétences précises confiées par les collectivités elles-mêmes à un niveau de collectivité, dans le cadre de la Conférence territoriale de l’action publique.

A défaut d’accord dans les douze mois, ou si les collectivités ne voulaient ou pouvaient travailler un tel projet de différenciation, la loi s’appliquerait uniformément.

Cosignataires (18)

Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas