Amendement n° 1234 · Article PREMIER
Depute · déposé le 13/02/2015
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- Texte amendé
PRJLANR5L14B2553
Dispositif
L’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑9. – I. – Afin de faciliter l’exercice des compétences et des interventions publiques sur le territoire de la région et d’optimiser les conditions de mise en œuvre de l’action publique, et en particulier de la production des services publics des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les douze mois qui suivent l’élection des conseillers régionaux, un projet de différenciation valant schéma d’organisation des compétences.
« Chaque métropole et chaque pôle d’équilibre territorial et rural constitués sur le territoire de la région sont consultés de plein droit à l’occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.
« Ce schéma fixe :
« a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;
« b) L’organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d’investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
« Il est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique.
« Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.
« Il est mis en œuvre par les conventions prévues au V de l’article L. 1111‑9-1 pendant l’année 2016. Au 1er janvier 2017, les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées pleinement par les collectivités territoriales délégataires. »
« II. – À défaut d’un accord dans les douze mois, les compétences des régions et des départements sont fixées par le III de l’article L. 1111‑9.
« III. – Cette répartition des compétences est modifiable, dans les douze mois qui suivent les renouvellements des conseils départementaux et régionaux, lors de chaque renouvellement, suivant la même procédure.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à proposer aux collectivités territoriales qui le souhaitent, dans les 12 mois après le renouvellement des conseils régionaux, l’adoption d’un projet de différenciation valant schéma d’organisation des compétences.
A défaut d’un accord dans les 12 mois, ou si les collectivités ne voulaient ou ne pouvaient pas travailler un tel projet de différenciation, la loi s’appliquerait uniformément.
Ce droit de différenciation peut être nécessaire à la vitalité d’une action locale de proximité. Par cela, l’action publique pourrait répondre au plus près des besoins et s’adapter au mieux aux conditions du terrain.
Il est, en effet, fort peu probable, à la vue de la diversité des réalités régionales, renforcées par la loi relative à la délimitation des régions, dite réforme territoriale, qu’une organisation unique de répartition des compétences puisse être pertinente pour toutes les régions de la République.
Sur les transports, les collèges, les ports et aéroports, l’environnement, il est assez probable que la sentence de Blaise Pascal soit à nouveau vérifiée : « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. ».
Cosignataires (15)
Patricia Adam, Jean-Luc Bleunven, Gwenegan Bui, Corinne Erhel, Richard Ferrand, Chantal Guittet, Gilbert Le Bris, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Michel Lesage, Jean-René Marsac, Hervé Pellois, Gwendal Rouillard, Jean-Jacques Urvoas