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Amendement n° 1035 · Article 14

Depute · déposé le 13/02/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2553

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

1° bis Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l’État dans le département est tenu de formuler une nouvelle proposition en cas de refus à la majorité des deux tiers des conseils municipaux et du ou des organes délibérants d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, concernés par la proposition de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’offrir aux communes et EPCI de montagne, la possibilité de s’opposer à la proposition de périmètre du représentant de l’État dans le département à la majorité des deux tiers.

Le présent amendement apporte une garantie législative opposable au représentant de l’État dans le département.

Cosignataires (1)

Marie-Christine Dalloz