Amendement n° 3247 · Article 12
Depute · déposé le 02/02/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2498- Sous-amendement de
- n° 3201
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l'alinéa 2, insérer les mots :
« Dans l’hypothèse où l’acte est dressé à la demande d’un client non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, »
Exposé sommaire
L’amendement du rapporteur propose d’interdire aux professionnels de consentir des remises en-deçà et au-delà de seuils minimaux et maximaux qui seront déterminés par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444‑3 [nouveau] du code de commerce.
Ce sous amendement propose que cette possibilité de remise qu’initie l’amendement du rapporteur ne soit appliqué qu’aux actes dressés à la demande d’une personne ne bénéficiant pas de ressources élevées
Ce sous amendement vise ainsi à conférer un caractère social à cette remise