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Amendement n° 3247 · Article 12

Depute · déposé le 02/02/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498
Sous-amendement de
n° 3201

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l'alinéa 2, insérer les mots :

« Dans l’hypothèse où l’acte est dressé à la demande d’un client non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques,  »

Exposé sommaire

L’amendement du rapporteur propose d’interdire aux professionnels de consentir des remises en-deçà et au-delà de seuils minimaux et maximaux qui seront déterminés par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444‑3 [nouveau] du code de commerce.

Ce sous amendement propose que cette possibilité de remise qu’initie l’amendement du rapporteur ne soit appliqué qu’aux actes dressés à la demande d’une personne ne bénéficiant pas de ressources élevées

Ce sous amendement vise ainsi à conférer un caractère social à cette remise

Cosignataires (1)

Frédéric Lefebvre