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Amendement n° 3212 · Article 25 sexies

Gouvernement · déposé le 29/01/2015

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498
Sous-amendement de
n° 2958

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 211‑4 »

la référence :

« L. 211‑3 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Il est complété par les mots : « , ni à l’aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l’occasion d’une opération d’accession sociale à la propriété prévue au dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire

Il est proposé de sous-amender la rédaction de l’amendement pour le replacer dans un article qui n’évoque pas le droit de préemption urbain renforcé car il convient aussi d’exclure ce montage innovant du droit de préemption urbain renforcé. Par ailleurs, afin de répondre à l’objectif du député, l’application de cette exclusion est réservée aux seules aliénations de terrains au profit d’un preneur à bail à construction afin de faciliter les opérations d’accession sociale à la propriété.