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Amendement n° 3038 (Rect) · Article 8

Depute · déposé le 23/01/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2

« 1° Après le mot : « stationner », la fin du II du même article L. 3120‑2 est ainsi rédigée: « à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, sur la voie ouverte à la circulation publique, en quête de clients, et de prendre en charge un client, sauf s’il justifie d’une réservation préalable. ». »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à aligner le régime du stationnement des VTC à l’abord des gares et des aérogares sur le régime général qui prévaut pour la voie ouverte à la circulation publique et qui prévoit l’interdiction de stationner en quête de clients et de prendre en charge un client sauf en cas de réservation préalable.

Cet alignement permet de supprimer le traitement différencié entre les taxis et VTC et qui a été introduit par la loi.

Les VTC pourraient ainsi stationner aux abords des gares et aéroports sur des espaces réservés, et ne prendre en charge des clients qu’en cas de réservation préalable.

Cosignataires (1)

Luc Belot