Amendement n° 2960 · Article 24
Depute · déposé le 23/01/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2498
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cette majoration ne s’applique pas aux logements visés à l’article 199 novovicies du code général des impôts. ».
Exposé sommaire
Le logement intermédiaire doit constituer une offre locative complémentaire. Or, les logements définis à l’article 199 novovicies du code général des impôts constituent des logements intermédiaires à titre temporaire, pendant une période limitée de leur location. Par conséquent, il convient de ne pas leur appliquer de majoration du volume constructible.