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Amendement n° 2960 · Article 24

Depute · déposé le 23/01/2015

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette majoration ne s’applique pas aux logements visés à l’article 199 novovicies du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Le logement intermédiaire doit constituer une offre locative complémentaire. Or, les logements définis à l’article 199 novovicies du code général des impôts constituent des logements intermédiaires à titre temporaire, pendant une période limitée de leur location. Par conséquent, il convient de ne pas leur appliquer de majoration du volume constructible.

Cosignataires (1)

Daniel Goldberg