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Amendement n° 2954 · Article 8

Depute · déposé le 23/01/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 1° du III du même article L. 3120-2, les mots : « d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique » sont remplacés par les mots : « de permettre à un client de héler un véhicule sous une forme quelconque, et en particulier par voie électronique avec l’appareil à partir duquel il effectue une commande, » ; ».

Exposé sommaire

Les entreprises effectuent elles-mêmes la sélection du véhicule proposé au client, garantissant l’absence de relation directe entre celui-ci et le chauffeur du véhicule sélectionné, relation constitutive de la « maraude » qui reste ainsi exclusivement réservée aux taxis.

Cosignataires (1)

Luc Belot