Amendement n° 2841 · Article 56 bis
Depute · déposé le 23/01/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2498
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa du même article est complété par la phrase suivante :
« En cas d’échec de la procédure prévue à l’article 1244‑4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.« .
Exposé sommaire
Cet amendement précise que le délai de prescription, interrompu par la saisine de l’huissier par le créancier pour recouvrer une petite créance, recommence à courir, en cas d’échec de cette procédure, à compter de la date du refus du débiteur constaté par l’huissier.
Cosignataires (9)
Christophe Castaner, Richard Ferrand, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, Cécile Untermaier, Clotilde Valter